
Notes chronologiques
Adopté le 10 décembre 1997 et uniformisé à l’usage du logo le 24 novembre 2004.
Modifié le 29 novembre 2005.
Règlement adopté en vertu de :
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.R.Q., chapitre C-29;
Loi modifiant
Code civil du Québec.
PRÉAMBULE
Le Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie du Cégep de l’Outaouais est adopté en vertu de
ARTICLE 1 DÉFINITIONS
Dans le présent Code les mots suivants signifient :
ADMINISTRATEUR : membre du conseil d’administration du Cégep.
ADMINISTRATEUR MEMBRE DU PERSONNEL : les membres du conseil qui sont des employés de
CÉGEP : le Cégep de l’Outaouais.
CODE : le présent Code d’éthique et de déontologie des administrateurs (les membres du conseil), tel qu’adopté par règlement le 1997 12 10.
CONFLIT D’INTÉRÊTS : situation telle que l’intérêt personnel d’un administrateur l’incite, peut l’inciter ou pourrait l’inciter à intervenir, argumenter ou voter sans avoir l’objectivité et l’impartialité nécessaires pour qu’il ne tienne compte que des seuls intérêts du Cégep.
ARTICLE 2 OBJET
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du Cégep en vue :
a) de créer les conditions permettant aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs fonctions avec confiance, indépendance et objectivité, dans le seul intérêt du Cégep;
b) d’assurer la confiance du public et de la communauté collégiale dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du conseil d’administration du Cégep et de ses membres.
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION
Tout administrateur est assujetti aux règles du présent Code; de plus, la personne qui n’est plus un administrateur est assujettie aux règles définies en son article 5.2.
ARTICLE 4 DEVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi, au mieux de l’intérêt du Cégep et de la réalisation de la mission de ce dernier. Il agit avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité, comme doit le faire une personne raisonnable et responsable.
ARTICLE 5 OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions
a) respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Cégep et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Cégep;
b) éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les obligations de ses fonctions d’administrateur;
c) agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect;
d) ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Cégep; 1
e) ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions;
f) ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer un avantage personnel;
g) ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter un cadeau, une faveur ou un avantage pour lui-même ou pour une autre personne.
5.2 La personne qui n’est plus un administrateur doit
a) se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages résultant du fait qu’elle a été un administrateur;
b) ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Cégep à des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des renseignements non disponibles au public et qu’elle connaît du seul fait qu’elle a été membre du conseil.
ARTICLE 6 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur. Il ne peut également recevoir aucune autre rémunération du Cégep. Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail.
ARTICLE 7 RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
7.1 Objet
Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des situations de conflit d’intérêt et d’établir des procédures et modalités administratives auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt du Cégep.
7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage ou pour procurer un tel avantage à une tierce personne.
Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou peuvent être considérées comme des situations de conflit d’intérêts :
a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du conseil d’administration;
b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de contrat avec le Cégep;
c) la situation où un administrateur accepte un cadeau ou un avantage quelconque d’une entreprise qui traite, a déjà traité, ou souhaite traiter avec le Cégep;
d) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du Cégep.
7.3 Le Code d’éthique et de déontologie et
Outre les règles établies à l’article 7.2 du présent Code, l’administrateur est en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de
a) Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Cégep doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question. (art. 12, 1er par.)
b) En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question. (art. 12, 2e par.) *
c) Le paragraphe qui précède s’applique pareillement au membre du personnel, sauf le directeur général, pour toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés. (art.12, 3e par.)
d) Le directeur général et le directeur des études ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du Cégep.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence. (art. 20.1)
7.4 Avis d’intérêt à formuler
Outre les règles établies à l’article 7.2 du présent Code, l’administrateur est en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de
a) Immédiatement avant que le conseil n’amorce la discussion sur une proposition susceptible de placer un administrateur dans une situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent, cet administrateur doit aviser le conseil des raisons pour lesquelles il ne peut, en vertu du présent Code, faire une proposition, délibérer ou voter. Il doit se retirer de la salle où a lieu la réunion pour la durée des délibérations et du vote. Cet avis d’intérêt doit être consigné au procès-verbal tel que formulé.
b) De plus, tout administrateur recevant un cadeau doit en aviser le président du conseil qui décide de la façon dont on doit disposer de tel cadeau.
7.5 Rôle du président
Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil d’administration. Il doit trancher toute question relative au droit de proposer, de délibérer et de voter. Le président a le pouvoir de statuer qu’un membre doit s’abstenir de proposer, de délibérer et de voter sur une question donnée et qu’il doit se retirer de la salle où siège le conseil quand cette question est traitée.
Sa décision peut cependant être annulée si, suite à une proposition, les deux tiers des membres présents votent en ce sens. Le conseil peut aussi, suite à un vote en ce sens des deux tiers des membres présents et en dépit de l’opinion du président, décider qu’un membre est en conflit d’intérêts sur une question donnée; le membre visé doit quitter la salle où siège le conseil dès que tel jugement est rendu.
Tout membre du conseil peut soulever la possibilité que le président lui-même soit en conflit d’intérêts; le cas échéant et advenant que le président ne reconnaisse pas être en conflit d’intérêts, la question est automatiquement soumise aux voix : un vote des deux tiers des membres présents est nécessaire pour que l’énoncé du membre devienne la position du conseil.
ARTICLE 8 CONSEILLER EN DÉONTOLOGIE
Le secrétaire du conseil d’administration ou toute autre personne nommée par le conseil agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé :
a) d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du Code;
b) de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie;
c) de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au président;
d) de faire publier dans le rapport annuel du Cégep le Code ainsi que les renseignements prévus dans la loi.
* Note : Sont nommément exclus, les discussions et le vote relatifs au traitement du calendrier scolaire.
ARTICLE 9 MESURES DISCIPLINAIRES
Le secrétaire du conseil d’administration ou toute autre personne nommée par le conseil agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé :
9.1 Suite à l’enquête que le conseiller en déontologie a faite en vertu de l’article 8 du présent Code et au rapport qu’il a remis au président, ce dernier peut convoquer le conseil d’administration qui décide alors du bien-fondé des allégations d’irrégularités faites à l’endroit d’un membre et de la sanction qu’il envisage, le cas échéant. Le membre mis en cause peut participer aux délibérations le concernant.
9.2 Le cas échéant, le conseil avise l’administrateur des manquements qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il envisage; il l’avise également qu’il peut, dans les trente (30) jours, faire par écrit ses observations et, sur demande, être entendu relativement à ces manquements qui lui sont reprochés et à la sanction que le conseil envisage.
9.3 S’il conclut que l’administrateur a contrevenu à la loi ou au Code et, le cas échéant, après l’avoir entendu ou avoir pris connaissance de ses observations, le conseil impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles sont la réprimande, la suspension ou la révocation.
9.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions par le président du conseil d’administration.
ARTICLE 10 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Code entre en vigueur le 11 décembre 1997.







